2. Le Conseil d’administration admet au stage d’internat une personne qui:1° a) a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26); ou
b) détient un diplôme ou une formation reconnu équivalent par l’Ordre;
2° est détentrice d’un certificat d’immatriculation;
3° remplit une demande d’inscription;
4° acquitte les frais d’inscription exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.